[i568]                                               DE LA VILLE
dernier cedict de pacification et nostre volunté, à la grande foulle et oppression de noz subjectz, et au mespris et contempnement de nostre authorité.
"A ces causes, nous voulons, vous mandons et 1res expressement enjoignons que, incontinent la presente receue, vous ordonnez aux cappilaines de nostredicte Ville, qui seroit dc la garde des portes d'icelle, qu'ilz ayent ù arrester iceulx grandz chevaulx, et qui seront de service, s'ilz ont noz congé et permission, de les pouvoir passer et en-mener.
tt Et si vous voyez que besoing feust faire recherche par les estables des marchans de chevaulx et autres
DE PARIS.
51
lieux et maisons que vous ad viserez, nous voulons icelle recherche estre par vous faicte avecq inhibi­tions et deffences de par nous, tant ausdictz mar­chans de chevaulx que autres qu'il appartiendra, qu'ilz ayent à les vendre ny delivrer aucuns chevaulx, sans vous faire sçavoir les noms de ceulx à qui ilz les auront vendus, ou vouldront vendre, pour con­gnoistre s'ilz sont de la qualité susdicte. Et à ce ne faictes faulte; car tel est nostre plaisir.
"Donné au chasteau de Boulongne, lexxnii6 jour
d'Aoust M. Ve LXVIII, n
Ainsi signé : "CHARLESn. Et au dessoubz : "Fizesn.
XCI. — Affiches pour le bail des places au marché sur le quay Sainct Michel.
27 août i568.
k On faict asscavoir que les places pour faire mar­chez assizes sur le quay Sainct Michel qui restent à bailler seront delivrées au plus offrant et dernier encherisseur, lundy prochain deux heures de rellevée, au Bureau de ladicte Ville, pour le temps età telles charges quï sera advisé lors dudict bail. Et y seront toutes personnes receues.
"Et faisant droict sur les requestes et conclusions du Procureur du Roy et de la Ville, il est très ex­pressement inhibé et deffendu à tous poissonniers, poissonnières et autres personnes, de ne débiter ou vendre leurs denrées et marchandises, aux poisson­neries dc Petit Pont, huict jours après la publica-
(Fol. 109 v°.)
tion de ces presentes, sur peine de confiscation des­dictes denrées et marchandises. Enjoignant aux Maistres des oeuvres de lad. Ville, en cas de contra­vention, incontinent abatre et desmolir lesd, boutic-ques et eschoppes de poissonneries; et aux sergens de lad. Ville de se saisir desd, denrées et marchan­dises, pour les porter vendre et débiter ausd, places du quay Sainct Michel, ordonnées par le Roy pour faire le marché dud. poisson.
"Et sera la presente ordonnance publiée à son de trompe, à ce que aucun n'en prétende cause d'igno­rance.
"Faict le xxvuejour d'Aoust m. v° LXviiiC'.n
à Noyers, Coligny à Tanlay. Prévenus à temps, ils quittèrent leur retraite le 24 août et parvinrent à se mettre en sûreté à La Ro­chelle, où ils rallièrent la noblesse prolestante de Poitou, de Saintonge et des provinces voisines. En partant, Condé avait adressé à Charles IX une lettre où il exposait les griefs des Réformés et rejetait la cause de tout le mal sur les Guise. Le Roi y répondit par un édit prohibant l'exercice de la nouvelle religion dans tout le royaume.
Bien que le centre des opérations militaires se trouvât éloigné de la capitale, on renouvela les mesures qui avaient été prises l'année précédente pour mettre Paris en sûreté.
(l' U a déjà été question, au 4 juin précédent, du changcmentde ce marché (ci-dessus S LXX et LXXVII) qui était connu sous le nom de Gloriettes. Ce ne fut toutefois que le 3 juillet qu'il fut accordé à la municipalité parisienne, par arrêt du Conseil privé, arrêt qui a été transcrit sur le Cartulaire de l'Hôtel de Ville, ll règle encore deux autres affaires intéressantes sur lesquelles notre Registre est muet. A ce double titre, il nous a semblé mériter de prendre place ici :
"Sur les trois requestes verballement faictes par le Procureur de la ville de Paris pour les Prevost des Marchans et Eschevins; la premiere, afin qu'il plaise au Roy ordonner que les boucheries et poissonneries du Petit Pont de Paris, appellées Gloriettes, seront trans­férées par lesd. Prevost des Marchans et Eschevins ès boucheries, poissonneries et places de nouvel basties au bout du Petit Pont, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, à la charge de recompenser les proprietaires, et s'il se treuve que lesd, places soient en la censive du Roy et chargées de quelques rentes ou redevances, qu'il plaise à Sa Majesté les leur donner et remectre;
"L'aultre, que les' de La Bourdaizière délaissera etremectra ès mains desd. Prevost des Marchans et Eschevins cinq moiennes pieces d'artillerie aux armes du feu roy Henry, une moienne d'Allemaigne, trois fauconneaulx amenez du Castellet, aux armes de lad. Ville, six aultres fauconneaulx amenez d'Allemaigne, à eulx baillez par commandement du Roy, au commencement des derniers troubles, pour servir aux boullevartz et rempartz de lad. ville, et lesquelz ont esté montez aux despens de lad. Ville, et sont serrez en la Grange d'icelle;
"La troisiesme, à ce qu'il plaise au Roy accorder ausd. Prevost des Marchans et Eschevins de prendre aux Tournelles quelque place vague et estant encores à bailler, tant pour ieur servir d'Arsenac afaire fourneaulx pour fondreartillerye, moulins et engins à pouldre ct autres provisions necessaires pour son service et de lad. Ville, que pour asseoir moulins à bras et à chevaulx, à mouldre farines,
7-